62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14; 2006, c. 22, a. 110.